45. Lorsqu’un jugement, une entente ou une transaction est exécuté conformément à l’article 43, l’entrepreneur doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce qu’il satisfasse en tout temps aux exigences de l’article 27.
S’il s’agit d’un cautionnement par police d’assurance cautionnement collective, le montant global de la police doit être parfait par la caution à tous les 6 mois suivant la date du dépôt de la police à la Régie.